Sciences/Politique :« LOI SUR LES ANCIENS PRÉSIDENTS, GRAVES ERREURS D'INTERPRÉTATION DENONCEES (Tribune du professeur LUNGUNGU Kidimba Trésor)

Sciences/Politique :« LOI SUR LES ANCIENS PRÉSIDENTS, GRAVES ERREURS D'INTERPRÉTATION DENONCEES (Tribune du professeur LUNGUNGU Kidimba Trésor)
Professeur LUNGUNGU Kizomba Trésor, en bas Jean Michel Sama lukonde, président du Sénat et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo

Par Léon Idole HOPAY

A l’intention particulière de l’honorable Président du Sénat, à l’intention particulière des membres de la commission constituée pour examiner le réquisitoire de l’Auditeur Général relatif à la levée des immunités du Président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, à l’intention particulière des honorables sénateurs.

 « La mauvaise foi, le mépris des objectifs poursuivis et l’ignorance du contexte de l’élaboration de la Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps conduisent à vider le texte de son utilité » 

 Le réquisitoire adressé au Sénat par l’Auditeur Général des Forces Armées pour obtenir la levée des immunités consacrées au profit du Président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange est aujourd’hui au cœur des discussions.

Des petits textes rédigés par certains laboratoires propagent des arguments censés soutenir cette action.

 Le problème est que ces arguments suscitent de véritables inquiétudes au sujet de leur validité en droit. Il est clair que des efforts sont fournis pour ne pas appliquer la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus au cas Joseph Kabila en restreignant son champ d’intervention et pour cela, une mobilisation des arguments juridiques couplée à une interprétation restrictive du texte s’est révélée nécessaire pour les partisans de la levée des immunités.

Il est important ici de formuler quelques remarques de forme et de fond dans le cadre de ce débat.

 Sur la forme

1) Le réquisitoire émane du parquet militaire (Auditorat Général des Forces Armées ), comme si les infractions retenues dans ce document, même si elles venaient à être perpétrées par des civils, relèvent de la compétence de la justice militaire.

Concrètement, l’auditeur général invoque les infractions de trahison, des crimes de guerre et de participation à un mouvement insurrectionnel. Or, les articles 181 à 185 du code pénal ordinaire peuvent bien prendre en charge les faits présentés comme constitutifs de trahison ; les articles 205 à 208 peuvent bien prendre en charge les faits présentés comme constitutifs de l’infraction de participation à un mouvement insurrectionnel.

Les crimes de guerre et crimes contre l’humanité ne relèvent pas de la compétence exclusive des juridictions militaires. Sans aller loin, on peut s’interroger sur la raison de l’intervention de la justice militaire. L’article 120 point b) de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire évoqué pour soutenir la compétence de la justice militaire dispose que :« les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ; » sont justiciables de la haute cour militaire.

 Or, la prorogation de compétence que consacre cette disposition ne concerne que l’hypothèse des infractions qui relèvent de la seule compétence des juridictions militaires.

Dans le cas d’espèce, les infractions citées ci-haut ne relèvent pas exclusivement de la compétence des juridictions militaires parce que le code pénal ordinaire les consacre aussi.

Il y a des fortes raisons de craindre la violation de l’article 19 alinéa 1 de la constitution de la RDC.

Dans le même sens, le réquisitoire décrié évoque aussi l’article 6 de l’ordonnance n ° 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo comme fondement de la compétence de la justice militaire.

Il est vrai que cette disposition prévoit que « Pour toute la durée de l’état de siège, la compétence pénale des juridictions civiles est dévolue aux juridictions militaires ». Mais, sachant que cette formulation violait manifestement l’alinéa 2 de l’article 156 de la constitution en ce qu’il prévoit qu’il exige qu’un tel transfert des compétences judiciaires ne puisse concerner que des infractions bien identifiées, une correction de cette ordonnance a été opérée par la signature de l’ordonnance n° 22/024 du 18 mars 2022.

Celle-ci, énumère les infractions bien déterminées pour lesquelles la compétence normale des juridictions civiles est transférée aux juridictions militaires. Il s’agit notamment de « Meurtre, Assassinat, Arrestation et détention arbitraire, Vol commis à l’aide de l’effraction, escalade ou fausses clés, Vol commis de nuit dans une maison habitée ou ses dépendances, Vol à main armée, Association de malfaiteurs, Evasion des détenus, Atteinte à la sécurité de l’État, Torture et extorsion ».

Or, dans son réquisitoire, les qualifications retenues par l’Auditeur sont : « la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, les crimes de guerre. » Il faut noter qu’il ne s’agit pas des faits mais des qualifications données aux faits.

Si les crimes de guerre peuvent se commettre par homicide, ce n’est pas tout homicide qui est un crime de guerre. La liste ne reprend donc pas les crimes de guerre, la trahison et la participation à un mouvement insurrectionnel, notamment que c’est cette qualification que le réquisitoire retient et non pas celle d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

Il y a donc lieu de craindre la violation de l’article 19 de la constitution. 2) La demande de levée d’immunité est adressée au Sénat.

 Il faut constater que c’est sur le fond d’une interprétation de mauvaise foi, visant à restreindre le champ d’application de la Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps.

Cette interprétation restrictive et de mauvaise foi, construite dans le but de ne pas attribuer à ce texte tous ses effets, méconnaît ses buts et son contexte d’élaboration.

 En effet, le réquisitoire fait le choix de taire carrément l’existence de l’article 8 de la loi 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents. Il ne fait allusion qu’aux articles 5 sur les obligations de loyauté et 9 sur les crimes internationaux.

Or, dans ce dernier cas, la loi précitée parle de la primauté des juridictions nationales sur les juridictions internationales, sans déterminer laquelle des juridictions nationales est précisément compétente.

Il faut signaler ici que l’ancien Président de la République est considéré comme un sénateur, parce que la constitution dit de lui qu’il est sénateur à vie. C’est pour cette raison que le réquisitoire discuté évoque l’article 104 point 7 de la constitution qui dispose que « Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie ». Sur cette base, une affirmation erronée soutient que le Sénateur à vie est Sénateur comme tous les autres sénateurs.

Ceci est une malheureuse et dangereuse conclusion parce que, dans le même article 104, l’alinéa 2 dispose que « Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national ». Il faut se demander quelle province représente le sénateur à vie.

Cette différence ne permet pas d’arriver à une conclusion aussi absolue que le sénateur à vie est sénateur comme les autres. Cette affirmation ignore aussi l’article 5 points 2 et 3 du Règlement intérieur du Sénat qui dispose : « 2. Outre les droits, privilèges et avantages à lui reconnus par le statut d’ancien Président de la République élu, conformément à la loi n°18/02 du 26 juillet 2018, le Sénateur à vie bénéficie de tous les droits reconnus à tous les Sénateurs. 3. Le Sénateur à vie est dispensé des obligations auxquelles le Sénateur est tenu conformément au présent Règlement intérieur. »

Il n’est donc pas un Sénateur comme les autres parce qu’il n’est pas soumis aux obligations auxquelles les autres sénateurs sont assujettis et il jouit, en plus des droits qui sont consacrés en faveur des Sénateurs, des autres droits. Par-dessus tout, il faut noter que, dans les Etats qui ont organisé un statut particulier en faveur d’un ancien Président élu comme en France, ce statut n’est pas obligatoire. Il est un droit, une prérogative et donc une faculté, pas une obligation. Certains anciens Présidents français ont renoncé à ce statut de membre du Conseil constitutionnel à vie. Il est dangereux d’en faire une obligation.

L’avant-dernier alinéa de l’article 5 du Règlement intérieur du Sénat prévoit que le Sénateur à vie « ... a la latitude de participer aux travaux de toutes les Commissions permanentes et Sous- commissions ainsi que de tous les Groupes provinciaux. ». On ne peut donc pas, avec ceci, soutenir qu’il est un sénateur comme tous les autres.

 Par ailleurs, le choix du Sénat est clairement le résultat d’une interprétation de mauvaise foi, restrictive et faite dans le mépris total et l’ignorance des objectifs de la loi de 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Car, l’article 8 de cette loi dispose que « Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réunies en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. »

L’expression « en dehors de l’exercice de ses fonctions » est interprétée par ceux qui veulent voir le Sénat se prononcer sur la levée des immunités du Président honoraire Joseph Kabila Kabange comme signifiant les faits accomplis pendant le mandat, mais en dehors des fonctions, excluant ainsi les faits qui pourraient être commis EN DEHORS DU MANDAT, quand celui-ci a pris fin.

 Il faut démontrer que cette interprétation est de mauvaise foi parce qu’elle recherche un résultat qui doit nuire à l’ancien président de la République, mais aussi qu’elle est restrictive parce qu’elle réduit le champ d’intervention de cette loi.

 En effet, rien dans la lettre ou le texte de l’article 8 de la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus ne permet d’exclure les actes accomplis en dehors du mandat.

Car, le texte n’exclut pas manifestement les actes accomplis en dehors du mandat et ne précise pas qu’il se limite aux actes accomplis pendant que le mandat était en cours. Un tel ajout dans le sens la loi doit être justifié par une raison légitime qui n’existe pas ici.

 EN DEHORS DE L’EXERCICE DE SES FONCTIONS signifie, dans une interprétation littérale, pas en lien avec les fonctions de Président de la République. Or, il est clair qu’une interprétation littérale implique de considérer « la fin des fonctions de Président de la République » comme un moment qui se situe « EN DEHORS » de ces fonctions.

La fin des fonctions est justement en dehors des fonctions. Si l’intention était de limiter le champ de cette disposition aux actes accomplis pendant que le mandat était en cours, une telle précision allait être apportée. Dans ce cas, l’utilisation de l’expression « en cours de mandat mais dehors de l’exercice de ses fonctions » aurait été nécessaire pour éviter toute amphibologie, toute ambivalence et toute ambiguïté.

En cas de doute, l’interprétation d’un texte juridique suggère de retenir le sens « ordinaire des termes » placé dans leur contexte. Or, ici, l’expression « exercice de ses fonctions » est utilisée aussi bien à l’article 7 qu’à l’article 8. A l’article 7 elle est utilisée avec la précision de la préposition « DANS » pour signifier en lien avec.

 A l’article 8, la même expression est utilisée avec la préposition « EN DEHORS » pour signifier sans lien. Et donc, les actes accomplis après le mandat sont « SANS LIEN » avec les fonctions parce que ces dernières ont déjà cessé, elles ont pris fin.

 Les actes qui sont accomplis en dehors de l’exercice des fonctions sont ceux qui ont réalisés sans lien avec cette fonction. Aucune limitation n’apparaît ici pour suggérer que cela ne concernerait que les actes accomplis pendant que les fonctions étaient en cours, ce qui réduirait le champ de la préposition « EN DEHORS » sans que cela ne soit suggérer par le texte lui-même.

 Un autre élément qui permet d’éclairer l’ambigüité ou l’ambivalence d’un texte est le contexte de son élaboration ainsi que les buts poursuivis.

Dans le contexte, le préambule renseigne que ce texte était adopté pour répondre aux crises à répétition dans lesquelles notre pays était plongé. Le législateur explique que ces crises « ...tirent leur origine dans l'insécurité éprouvée par des anciens animateurs des institutions et de corps constitués de la République. » Cette insécurité que les anciens chefs des corps, les anciens présidents de la République en particulier, ne concernent pas uniquement les actes accomplis par eux pendant l’exercice de leurs fonctions.

 Elle résulte aussi, et même surtout, de leur vie après la cessation de leurs fonctions. Si des Présidents de certains Etats, en Afrique centrale en particulier, ne veulent pas quitter le pouvoir et exercent des fonctions à vie, c’est à cause de ce qui peut leur arriver après la cessation de leurs fonctions, au sujet des actes accomplis pendant leur mandat et ceux accomplis après leur mandat.

D’ailleurs, une restriction du champ d’application de l’article 8 a pour effet de laisser cette insécurité persister parce que les adversaires d’un ancien Président de la République peuvent bien lui attribuer n’importe quel fait daté d’après la fin de son mandat pour atteindre le même résultat qu’ils auraient atteint s’ils avaient invoqué un fait accompli pendant le mandat.

 L’objectif de rassurer et de garantir les anciens présidents de la République élus contre le règlement de compte ou contre la persécution ainsi que les acharnements des adversaires politiques ne peut pas être atteint en limitant l’article 8 aux actes accomplis pendant le mandat. Une telle intention ne résulte d’aucun élément du texte et se montre nettement contraire aux objectifs du texte.

Et donc, une loi devant apporter la réponse à cette insécurité ne peut pas exclure une cause évidente de cette insécurité et penser atteindre son objectif. Par ailleurs, le même préambule précise qu’en vue de fournir une réponse à la sécurité et à la protection des anciens Présidents de la République, « ... l'article 104 alinéa 7 de la Constitution » qui « fixe le sort des anciens présidents de la République élus. »

Cependant, le législateur constatait que les mécanismes mis en place par la constitution étaient « ... insuffisants pour garantir l'alternance démocratique, ainsi que la stabilité et la pérennité des institutions de la République pour la consolidation de la démocratie. »

Pour connaître toute la richesse de ce texte, il est important de le lire in extenso : « Dans la même perspective, l'article 104 alinéa 7 de la Constitution fixe le sort des anciens présidents de la République élus. Cependant, force est de constater à ce jour que ces mécanismes s'avèrent insuffisants pour garantir l'alternance démocratique, ainsi que la stabilité et la pérennité des institutions de la République pour la consolidation de la démocratie. »

Le point de départ de la loi de 2018 est un constat d’insuffisance des solutions contenues dans la constitution 2006 pour assurer la sécurité et la protection des anciens Présidents de la République et les amener à ne pas s’accrocher à la fonction président au-delà de leurs mandats constitutionnels.

Il fallait donc ajouter à ce que prévoit la constitution d’autres garanties et d’autres mécanismes de protection. Or, que prévoit la constitution concernant les actes accomplis par le Président de la République ? L’article 104 point 7 qui fait de lui Sénateur à vie ne suffisait pas. L’article 166 qui dispose que « La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur. »

Cette disposition ne suffisait-elle pas ?

Le législateur a fait ce constat notamment parce qu’elle ne concernait que les actes accomplis pendant le mandat et en lien avec l’exercice des fonctions. L’article 167 de la constitution du 18 février 2006 ne suffisait-il pas ?

 Il dispose pourtant que « Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue » Le constituant utilise deux expressions à l’article 167 à savoir « ...en dehors de l’exercice de leurs fonctions » et « l’expiration de leurs mandats ».

 L’emploi de ces deux expressions montre que le constituant de 2006 n’a pas voulu leur attribuer le même sens. Et donc, le actes accomplis « en dehors de l’exercice de leurs fonctions » peuvent s’accomplir pendant le mandat ou après le mandat, l’article 167 n’invoquant pour son cas que ceux qui seraient accomplis pendant le cours du mandat.

Et donc, la solution prévue par la constitution ne suffisait pas, selon le législateur, parce que non seulement il fournissait uniquement le régime des actes accomplis pendant le mandat dans le cadre de l’exercice des fonctions et en dehors de l’exercice des fonctions ( la suspension des poursuites jusqu’à la fin du mandat), mais aussi ne disait rien sur la période après le mandat.

C’est donc la période après le mandat qui a été visé par le législateur de 2018 aussi bien pour les actes accomplis pendant le mandat dans leurs effets après l’expiration de celui-ci que pour les actes accomplis après le mandat.

C’est pour cette raison qu’après avoir « rappelé » à l’article 7 que les actes accomplis dans le cadre de l’exercice des fonctions étaient couverts par des « immunités », cela ne voulant pas dire qu’ils sont impunis mais que les poursuites, même après le mandat nécessite la levée des immunités, le législateur de 2018 a ajouté que les actes accomplis en dehors de l’exercice des fonctions ( sans aucune distinction entre ceux dont les poursuites étaient suspendues et ceux qui seraient accomplis à la fin du mandat) puissent aussi jouir des telles immunités.

Cela est conforme à la lettre ( qui ne distingue pas pendant le mandat et en dehors du mandat) mais aussi à l’esprit c’est-à-dire au but de la loi.

 Le contexte de l’article 8 explique clairement cette interprétation. A partir de ce moment, soutenir le contraire pour nuire à quelqu’un relève de la mauvaise foi.

 Il est important aussi de souligner que : - Les immunités invoquées par la loi de 2018 aussi bien à l’article 7 qu’à l’article 8 ne sont pas des consécrations d’une irresponsabilité pénale ou d’une impunité.

En fait, dans leur volonté de parvenir à donner à l’article 8 le champ d’application qui n’est pas celui que la loi dans ses objectifs lui attribue, une partie de l’opinion estime que tous les congolais sont égaux devant la loi et que l’impunité n’est pas tolérable comme si, les articles 7 et 8 consacraient des cas d’impunité. Confondre « immunité » et « impunité » relève soit de l’ignorance, soit de la mauvaise foi. - Certains ont aussi soutenu que la constitution ne prévoyait pas la convocation du congrès pour lever les immunités d’un ancien président de la République.

Ce point de vue est couvert d’opprobre parce que non seulement le droit n’est pas que la constitution, et qu’aucune constitution du monde ne règle tous les problèmes de la vie nationale, mais aussi et surtout, cette opinion est propagée comme si la loi de 2018 ne faisait pas partie du droit.

Il existe une base juridique à la convocation du congrès pour lever les immunités d’un ancien président de la République, c’est une base légale. - Il est une chose de soutenir que ce que la loi prévoit est contraire à la constitution. Il est une autre chose de soutenir qu’il n’existe pas de base juridique.

Consacrer une immunité n’est nullement établir une impunité. Sinon, pourquoi la constitution elle-même consacrerait-elle des immunités au profit des dirigeants (Président de la République en fonction, sénateur, député, Premier ministre et membres du gouvernement, etc) ?

En consacrant une immunité, la loi de 2018 ne viole aucunement la constitution. - Ceux qui soutiennent que l’expression « président de la République honoraire » n’existe pas dans la constitution peuvent nous dire où se trouve dans la même constitution l’expression « GARANT DE LA NATION » ?

Et pourtant, on fait usage de cette expression en se bombant le torse. - Ceux qui soutiennent que l’expression « Président de la république honoraire » n’est pas dans la constitution et donc, le congrès ne peut pas être convoqué pour statuer sur l’autorisation des poursuites envisagées contre une telle personnalité peuvent-ils nous dire où est-ce que la constitution utilise l’expression « ancien premier ministre ».

Et pourtant, ces mêmes personnes ont été les chantres de l’argument que « la constitution » permettait à la cour constitutionnelle, en vertu de l’article 163 qui dispose que «La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. », de juger un ancien Premier ministre, faut-il pour des actes accomplis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Si où il est écrit « Premier ministre » la cour a lu « ancien premier ministre », c’est justement pour contredire ceux qui utilisent le texte pour tuer son esprit. En somme, CE N’EST PAS PARCE QUE LA CONSTITUTION NE PREVOIT PAS QUELQUE CHOSE QUE CELLE-CI LUI EST AUTOMATIQUEMENT CONTRAIRE.

Le congrès doit être convoqué pour juger de l’opportunité d’engager des poursuites contre un ancien président de la République.

S’il estime que ces poursuites ne sont en réalité qu’un règlement de compte ou un acharnement, il décidera politiquement pour barrer la route à ceux qui veulent mettre le pays en danger.

QUAND AU FOND

Il est grave de constater que dans le réquisitoire discuté, le fait pour un ancien président de la République de soutenir une position différente de celle qui est défendue par le pouvoir est qualifié de manquement au devoir de loyauté. C’est bien triste.

Les anciens présidents de la République ne sont pas tenus de défendre le régime au pouvoir. Ils doivent seulement être fidèles aux intérêts du pays. Cela implique que les anciens Présidents de la République peuvent avoir des opinions différentes, voire contraires à celles des dirigeants en place et à leurs intérêts.

 Les anciens présidents de la République ne violent aucune loyauté quand ils soutiennent un candidat d’opposition ou quand ils proposent une voie de sortie de la crise différente de celle que proposent les dirigeants du pays. La loyauté n’est pas synonyme d’alignement à la vision ni à l’opinion du pouvoir en place ; elle n'est pas non plus la contrainte au silence, ni la privation de la liberté d’opinion.

 La loyauté n’interdit pas l’exercice de la liberté d’expression. Considérer qu’il n’y a pas de solution militaire à la crise, que toutes les forces armées étrangères doivent quitter le territoire congolais, que le problème congolais ne se résume pas au M23, cela ne trahit pas la loyauté. Les anciens Présidents de la République élus ont le droit de critiquer leurs successeurs, c’est justement une façon d’être fidèle à la nation, pas à un homme.

Par ailleurs, se fonder sur des preuves de seconde main à l’exemple des tweets, des informations communiquées par la presse qui elle-même se corrige et s’excuse par après, admettant avoir été trompé par ses sources, pour enclencher une procédure d’une aussi grande gravité, me paraît risqué. Cela montre clairement que c’est l’horloge politique qui dicte les actions judiciaires. Or, l’heure est à la recherche de la cohésion et non à la destruction de celle-ci. Penser le faire pour se mettre en position de mieux négocier peut rendre lesdites négociations impossibles.

 De même, prendre pour fondement de la demande de lever des immunités d’un ancien Président de la République un témoignage déjà contesté par son auteur décrédibilise toute la suite de la procédure. Et même si un tel témoignage n’était pas contesté par son auteur, entendre une personne parler au téléphone, sauf si l’autre interlocuteur au bout du fil était mis sur haut-parleur, interroge sur la qualité de l’audition des paroles exactement prononcées par le correspondant de la personne aux côtés de qui le prétendu témoin se serait trouvé.

Conclure que les actes et les propos d’une personne font de lui le fondateur d’un groupe nécessite de scruter lesdits actes et lesdits propos. Concernant particulièrement les propos, il me paraît important de lever l’équivoque qui peut résulter de la mauvaise foi ou de l’ignorance de la déclaration ci-après : « ...le mouvement AFC-M23 représente les aspirations du peuple congolais... ». Pour ce faire, je vais rappeler une règle importante des relations internationales avant d’en arriver à l’explication qui montre toute la mauvaise compréhension de cette déclaration.

En effet, le droit international interdit toute ingérence et toute intervention dans les affaires intérieures d’un Etat. En droit international, la rébellion est considérée comme une affaire intérieure.

C’est donc pour cela que le droit international interdit aux Etats de soutenir un groupe rebelle qui se bat contre un gouvernement (affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986). C’est aussi en vertu de ce principe que le même droit international interdit aux Etats de soutenir un gouvernement qui combat un groupe des citoyens constitués en rébellion ( lire utilement ici, Auguste Mampuya au sujet des interventions sollicitées, Traité de droit international, 2016 ; voir aussi Olivier Corten La rébellion en droit international, 2015).

 Cela étant, dans une situation de rébellion, toute armée étrangère qui soutient l’une ou l’autre des parties viole la règle qui interdit l’intervention dans les affaires intérieures. La raison de l’interdiction des interventions sollicitées se trouve justement dans le fait que l’Etat étranger qui soutient le gouvernement peut, par son intervention, constituer un obstacle à l’exercice par un peuple de son droit à l’autodétermination, à la réalisation de ses aspirations et de son droit à la liberté.

Lorsqu’un peuple combat une tyrannie, une dictature, les Etats étrangers, même sollicités, qui aident le gouvernement tyranniques, violent le droit international. C’est sur cette base que certains Etats sont allés plus loin, en violation du véritable sens de ce principe, pour aider les rebelles libyens du CNT qui combattaient le Président Kadhafi ou les rebelles syriens qui combattaient le Président Assad.

C’est dans ce contexte qu’il faut situer les déclarations du Président Joseph Kabila, qui ont du reste été mal traduites de l’anglais. Il a décrit la situation actuelle comme étant celle dans laquelle la RDC était dans une dictature, une tyrannie et un régime autoritaire.

Il a appelé toutes les forces étrangères sans distinction à quitter le territoire congolais afin de permettre aux congolais, qui connaissent mieux que quiconque leurs problèmes et la manière de les résoudre, à se parler.

Et, il a tiré la conséquence du principe invoqué ci- haut en considérant que les forces étrangères qui interviennent en faveur du gouvernement ( SADC, Burundi, mercenaires, etc) s’érigeaient en obstacle des aspirations de ce groupe qu’est le M23.

Cela est bien normal. Si ces M23 n’avait aucune revendication, les discussions engagées avec eux n’auraient aucun sens. Les médiateurs désignés ne serviraient à rien. Il convient aussi de noter que la légitimité est souvent une notion relative.

 Ce qui est légitime pour X, ne l’est pas pour Y. Si Yasser Arafat était un terroriste pour X, il était un héros pour Y. Dans ce contexte, il ne faut pas chercher à utiliser la justice pour apaiser ses peurs, pour répondre à ses doutes ou à ses soupçons.

Dire que le gouvernement a tort de qualifier le M23 de groupe anarchique est devenu évident parce que depuis qu’ils sont engagés aux discussions de DOHA, ils ont reconnu l’état de belligérance et mis fin à ce narratif. On ne discute pas avec un terroriste.

En somme, ce réquisitoire est problématique au niveau aussi bien de la forme que du fond. Il est juridiquement inquiétant et politiquement mal venu. Tous les efforts engagés à gauche et à droit sont sapés par des initiatives comme celle-là. Et les sénateurs ne doivent pas être utilisés pour cette bésogne qui ne sert pas la République.

Demain, certains parmi eux regretteront le rôle que la politique leur fera jouer dans ce dossier. Quand on retient l’annonce du retour dans son pays par la partie sous contrôle rebelle comme un fait infractionnel, on peut s’inquiéter des intentions réelles derrières ces accusations. Comme l’a dit quelqu’un, peut-être que le sort est déjà scellé et qu’on se sert des sénateurs pour juste jouer un triste rôle.

 LUNGUNGU KIDIMBA Trésor Professeur de Droit public lungungut@gmail.com